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Code de Déontologie
 

Introduction 


Ce code de déontologie est en cohérence avec le Code Ethique de l’European Music Therapy Confederation, dont il précise et adapte le contenu, en direction des musicothérapeutes de France, affiliés à la Fédération Française de Musicothérapie : les musicothérapeutes appartenant aux organisations confédérées par l’European Music Therapy Confederation s’engagent à travailler dans le cadre de la loi de leur pays. 
La finalité de ce code de déontologie est de protéger les patients contre des pratiques contraires à l’éthique, et à orienter les membres dans leur comportement professionnel. 
Ce code comprend 8 articles, tels qu’ils ont été adoptés lors du Conseil d’Administration de la Fédération Française de Musicothérapie en date du 10 novembre 2004. Il entre en vigueur immédiatement. 

1 Champ d’application 
1.1 Le code de déontologie de la Fédération Française de Musicothérapie est en accord avec le code éthique de l’European Music Therapy Confederation. 
1.2 Par leur signature, tous les membres adhérents et affiliés de la Fédération Française de Musicothérapie s’engagent à respecter ce code de déontologie. 

2 Objet 
2.1 Le but principal de ce code de déontologie est de protéger les patients contre des préjudices résultant d’un comportement contraire à l’éthique, et d’assurer qu’en toutes circonstances, leur sécurité sera toujours prioritaire. Les objectifs secondaires de ce code de déontologie sont directement ou indirectement subordonnés au but principal ci-dessus. 

3 Obligations professionnelles générales 
3.1 Le musicothérapeute doit avoir terminé une formation spécialisée à la musicothérapie conforme aux critères d’admission spécifiés par la Fédération Française de Musicothérapie. 
3.2 Le musicothérapeute se plie aux exigences légales le concernant. Il est fondamentalement tenu au secret professionnel (défini par l’Article 378 du Code Pénal et les articles 226-13 et 226-14 du nouveau code pénal). 
3.3 Il doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. 
3.4 Lorsqu’il n’est pas couvert par une assurance de son employeur, le musicothérapeute doit prendre à ses frais une assurance Responsabilité Civile professionnelle, et souscrire aux obligations légales en vigueur. 
3.5 Il s’engage à approfondir ses connaissances et son savoir-faire, et à soumettre son exercice professionnel à une supervision. Il devra pouvoir en rendre compte à la Fédération Française de Musicothérapie si celle-ci le jugeait nécessaire. 

4 Responsabilités spécifiques envers les patients 
4.1 Toute pratique de la musicothérapie doit être associée à un travail de réflexion théorique. La séance de musicothérapie, quelle qu’elle soit, ne se suffit pas à elle-même ; le temps de préparation, de réflexion, de reprise des séances, et le travail de recherche musicale indispensable à cette pratique, font partie du processus thérapeutique. 
4.2 Le musicothérapeute, conscient du degré de dépendance inhérent à une relation thérapeutique, n’abusera en aucune circonstance de cette relation thérapeutique pour satisfaire ses propres intérêts. 
4.3 Le musicothérapeute s’engage à respecter le libre choix du patient. Il travaille sur la base d’un accord explicite avec le patient, ses parents ou son tuteur légal, ou les soignants. Ce contrat comprend 
a/ l’orientation musicothérapeutique, son cadre, ses méthodes et ses buts 
b/ le champ et la durée approximative du traitement, 
c/ le coût (le cas échéant), 
d/ une explicitation de la nature confidentielle de la thérapie et, dans le cas d’un mineur, des limites de cette confidentialité prévues par la loi sur la protection de l’enfance. 
4.4 Le musicothérapeute refuse de prendre en charge des patients dont les besoins spécifiques ne relève pas de ses compétences. Ceci inclut les cas qui nécessitent des techniques spécifiques qu’il n’a pas apprises ou n’est pas en mesure d’utiliser. Le musicothérapeute est responsable de la sécurité de son patient pendant les séances de thérapie. Il est de son devoir de s’informer des pathologies que présente un patient, qui pourraient requérir une assistance médicale ou un équipement spécialisé. 
4.5 Le musicothérapeute ne traite que des patients qui lui ont été confiés ou qui se sont adressés à lui de leur propre initiative. Il s’interdit de faire toute publicité de nature commerciale 
4.6 Dès lors qu’il accepte de répondre à une demande de thérapie, le musicothérapeute s’engage à assurer personnellement des soins consciencieux, et à faire appel s’il y a lieu à l’aide d’un tiers compétent. 

5 Responsabilité envers les stagiaires, étudiants et supervisés 
5.1 La thérapie individuelle ou de groupe d’un étudiant en musicothérapie ne peut être assurée par une personne assurant l’enseignement théorique, la supervision ou le stage pratique de l’étudiant. 
5.2 Le formateur, le superviseur, ne délègue une responsabilité clinique à un étudiant ou à un stagiaire en supervision qu’à condition de lui donner des instructions précises et d’assurer une supervision adéquate. 

6 Confidentialité et protection des informations 
6.1 Le musicothérapeute protège la confidentialité absolue de l’information recueillie au cours du traitement. 
6.2 Les exceptions concernent : 
a/ les informations générales strictement nécessaires à la coordination du mode de traitement, qui peuvent être partagées avec les professionnels concernés. Les stagiaires en musicothérapie sont soumis aux mêmes exigences de confidentialité que le musicothérapeute. 
b/ les informations concernant des mineurs, dans la cadre légal de la protection de l’enfance, et sur demande formelle de la justice. 
c/ les informations respectant l’anonymat du patient pouvant être publiées pour les besoins d’une conférence, d’une étude de cas ou d’un projet de recherche.

7 Recherche 
7.1 Tout travail de recherche en musicothérapie, qui concerne directement des patients, s’inscrira dans la cadre légal de la recherche clinique : priorité sera donnée aux objectifs thérapeutiques, à la sécurité du patient, et au respect de son anonymat. 
7.2 La propriété intellectuelle sera respectée. Les contributions de tiers seront clairement mentionnées dans toute conférence ou publication. 

8 Sanctions en cas d’infraction au code de déontologie de la Fédération Française de Musicothérapie 
8.1 Le musicothérapeute est conscient que la Fédération Française de Musicothérapie, en tant que membre de l’European Music Therapy Confederation, est tenue d’intervenir à chaque violation du code de déontologie et, si nécessaire, d’exclure les membres concernés. 
8.2 Le musicothérapeute s’engage à se soumettre aux décisions de la Fédération Française de Musicothérapie. 
8.3 Le musicothérapeute prend connaissance du fait que l’European Music Therapy Confederation a le devoir de rappeler régulièrement à l’ordre la Fédération Française de Musicothérapie sur la manière de traiter et de respecter les procédures déontologiques exigées.

 

Source : FFM (Fédération Française de Musicothérapie)    www.musicotherapie-federationfrancaise.com

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